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"Le droit de tirage post-mortem"Article de Christophe Blanchard dans "La gazette Drouot" 2020-1
Le 9 janvier 2020
Les premières lignes
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que le droit de tirage d’une œuvre d’art ne pouvait pas être exercé par le bénéficiaire de l’usufruit spécial du droit d’exploitation. Cette décision invite à s’interroger.
Le droit de tirage est le droit pour un artiste de créer une œuvre originale graphique ou plastique dans la limite d’un certain nombre d’exemplaires (déterminé par l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle), qui seront tous considérés comme des œuvres originales et non comme de simples reproductions. Cette technique «consiste à décider que parmi toutes les éditions dont la maquette a été l’objet, il en est une, l’édition originale, qui est meilleure que les autres, en ajoutant que chacun des exemplaires qui la composent doit être considéré comme une œuvre originale» (J. Chatelain, «L’œuvre originale», Journal des commissaires-priseurs 1983, p. 151). Chaque exemplaire, assimilé à l’orignal, se voit donc appliquer par exemple le droit de suite en cas de vente, ou la TVA à taux réduit. Le droit de tirage appartient à l’artiste, qui est le seul à décider de manière discrétionnaire d’en faire usage et à déterminer le nombre d’exemplaires qu’il souhaite produire. Mais, lorsque la mort survient, la question se pose de savoir ce qu’il advient du droit de tirage. S’éteint-il ou bien est-il transmis aux héritiers de l’artiste défunt ?