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Le mandat d’intérêt général, d’un acte condition à une nouvelle logique de l’action publiqueSoutenance de thèse
Le 28 novembre 2018
Madame Agathe VITOUR
candidate au diplôme de Doctorat de l'Université d'Angers,
est autorisée à soutenir publiquement sa thèse
le 28/11/2018 à 14h00
Faculté de droit, d’économie et de gestion
Salle du Conseil
sur le sujet suivant :
Le mandat d’intérêt général, d’un acte condition à une nouvelle logique de l’action publique
Directeur de thèse : Madame Martine LONG
Composition du jury :
Monsieur Sébastien FERRARI, Professeur des Universités Université de Grenoble, Rapporteur
Monsieur Gilles J. GUGLIELMI, Professeur des Universités Université de Paris II Panthéon-Assas, Co-directeur de thèse
Madame Martine LONG, Maître de Conférences HDR Université d’Angers, Directeur de thèse
Madame Hélène PAULIAT, Professeur des Universités Université de Limoges, Examinateur
Madame Laurence POTVIN-SOLIS, Professeur des Universités Université de Caen, Rapporteur
Monsieur Fabien TESSON, Maître de Conférences HDR Université d’Angers, Examinateur
Résumé de la thèse
Dès le traité de Rome, le droit primaire organise une dérogation aux règles du Traité pour les entreprises gestionnaires d’un SIEG fondée sur l’actuel article 106 § 2 du TFUE sans toutefois en préciser les conditions de mise en oeuvre. Une jurisprudence hétérogène s’est alors développée. La Commission est intervenue au travers des paquets Monti-Kroes et Almunia pour expliciter la mise en oeuvre de cette dérogation. La notion de mandat est alors introduite pour la première fois dans le droit dérivé. Cette notion a été reprise par la suite à l’article 2 point 2 point j de la Directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006 comme condition d’octroi d’une dérogation au principe de libre prestation de services aux SIEG revêtant un caractère social. Si l’essence du mandat semble aisément identifiable, à savoir octroyer une dérogation aux règles de la concurrence à un gestionnaire de SIEG, sa nature est plus complexe à déterminer. Le mandat se caractérise par la réunion de critères matériels et organiques, à savoir l’existence d’un SIEG, la nécessité d’octroyer une dérogation aux règles de concurrence, l’existence d’un acte détaillant les obligations de service public et les modalités de compensation de ces dernières. Le mandat se présente alors comme une forme d’actecondition. S’il semble a priori permettre une lecture renouvelée du principe de subsidiarité, les institutions de l’UE contrôlent au travers de l’erreur manifeste d’appréciation les interventions des personnes publiques et véhiculent ainsi leur propre conception de l’intérêt général. Le mandat est encore peu utilisé en droit interne et les critères fixés par le droit dérivé sont appliqués de manière lacunaire.
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